Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  de vérifier l’admissibilité des sols préalablement à leur réception, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 2.10;
0.2°  de prélever ou de faire analyser les échantillons visés par le quatrième alinéa de l’article 2.10, dans les cas et selon les conditions prévus aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ou de consigner, comme l’exige le sixième alinéa de cet article, les résultats de l’analyse de ces échantillons dans le registre visé par le deuxième alinéa de cet article;
1°  d’échantillonner l’eau souterraine, aux conditions et selon la fréquence prévues par l’article 7, ou de faire analyser ces échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 8;
2°  de transmettre au ministre un programme de contrôle des eaux souterraines et l’avis d’un professionnel, dans le délai et selon les conditions prévus par l’article 11;
3°  de réviser et de mettre à jour un programme de contrôle des eaux souterraines conformément au premier alinéa de l’article 13 ou de transmettre ce programme au ministre, conformément au deuxième alinéa de cet article.
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 8.
13.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’échantillonner l’eau souterraine, aux conditions et selon la fréquence prévues par l’article 7, ou de faire analyser ces échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 8;
2°  de transmettre au ministre un programme de contrôle des eaux souterraines et l’avis d’un professionnel, dans le délai et selon les conditions prévus par l’article 11;
3°  de réviser et de mettre à jour un programme de contrôle des eaux souterraines conformément au premier alinéa de l’article 13 ou de transmettre ce programme au ministre, conformément au deuxième alinéa de cet article.
D. 679-2013, a. 1.